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« Suramortissement Macron »

Bercy complète sa doctrine sur la déduction exceptionnelle en faveur de l’investissement, dite « suramortissement Macron ».

Les clarifications doctrinales concernant le « suramortissement Macron » sont intervenues dans une mise à jour de la base BOFIP en date du 2 septembre 2015. En vertu de l’article 39 decies du Code Général des Impôts créé par la loi n° 2015-990 du 6 août 2015, les entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés ou l’impôt sur le revenu selon un régime réel d’imposition, et qui acquièrent ou fabriquent certains biens d’équipement entre le 15 avril 2015 et le 14 avril 2016, peuvent bénéficier d’une déduction exceptionnelle de 40 % de la valeur d’origine de ces biens. Face aux nombreuses interrogations suscitées par la mise en place de cette déduction, l’administration fiscale a donc actualisé sa doctrine en donnant des précisions sur son interprétation de ces dispositions.

Tout d’abord, elle confirme que cette déduction exceptionnelle peut être cumulée avec d’autres mesures de faveur, comme celles accordant des exonérations partielles ou temporaires en faveur des entreprises nouvelles (article 44 sexies du CGI), des jeunes entreprises innovantes (article 44 sexies A du CGI), ou encore des sociétés créées pour la reprise d’entreprises industrielles en difficulté (CGI art. 44 septies). En outre, il est possible de cumuler la déduction exceptionnelle avec le crédit d’impôt recherche par exemple.

Ensuite, la doctrine administrative précise également que ce dispositif est optionnel : si une entreprise choisit de ne pas commencer à la pratiquer à la clôture de l’exercice où le bien est acquis ou fabriqué, elle prend une décision de gestion définitive. Par conséquent, elle ne peut pas corriger par la suite sa déclaration pour déduire la déduction à laquelle elle a initialement renoncé.

En outre, l’administration fiscale entérine la position selon laquelle la location du bien n’empêche pas son propriétaire juridique de pratiquer la déduction. En effet, si la loi prévoit que, pour les biens donnés en crédit-bail ou en location avec option d’achat, la déduction peut être pratiquée par l’entreprise crédit-preneur ou locataire et non par le propriétaire-bailleur, en dehors de ces cas, il est désormais clairement indiqué que la location du bien n’empêche pas le propriétaire juridique du bien de pratiquer la déduction.

De même, le propriétaire juridique qui met gratuitement à disposition une immobilisation dont le contrôle est effectivement exercé par l’utilisateur peut pratiquer la déduction exceptionnelle. Dans ce cas, la déduction n’est pas transférée à l’utilisateur du bien même si, par ailleurs, le bien est inscrit au bilan de ce dernier. Ainsi, un même bien donnera lieu, d’une part, à la déduction exceptionnelle de 40 % par le propriétaire et, d’autre part, à la déduction de l’amortissement par l’utilisateur qui aura inscrit le bien à son bilan.

De plus, elle insiste bien sur le fait que, pour bénéficier de ce dispositif, les biens concernés doivent remplir les deux conditions cumulatives suivantes : être amortissables selon le mode dégressif, et relever de l’une des catégories énumérées à l’article 39 decies du CGI. Sont donc exclues les catégories de biens pouvant être amortis selon le mode dégressif prévu à l’article 39 A du CGI, mais qui ne sont pas mentionnés dans la liste de l’article 39 decies du CGI, tels que notamment les biens de nature immobilière, les matériels de magasinage et de stockage ainsi que les matériels de transport.

Par ailleurs, l’administration fiscale apporte aussi diverses précisions quant à la date d’acquisition des biens concernés. De même, le point de départ du calcul de la déduction est désormais explicite : il est fixé au premier jour du mois de l’acquisition ou de la construction du bien, indépendamment de la date de mise en service effective.

Enfin, cette doctrine confirme aussi que le dispositif continue de s’appliquer en cas de restructurations à caractère intercalaire : lorsque des biens sont apportés avant la fin de leur durée normale d’amortissement, à une ou plusieurs sociétés dans le cadre d’une opération de fusion, de scission ou d’apport partiel d’actif placée sous le régime de faveur des articles 210 A et suivants du CGI, la ou les sociétés bénéficiaires des apports sont en droit de poursuivre la déduction exceptionnelle qui a été pratiquée par la société apporteuse pour la durée restant à courir et le montant restant à déduire.

Lorsque les biens transférés sont inscrits au bilan de la ou des sociétés bénéficiaires des apports pour une valeur différente de celle qu’ils avaient dans les écritures de la société apporteuse, la différence entre ces deux valeurs est sans effet sur l’assiette de la déduction exceptionnelle qui reste fixée à la valeur d’origine hors frais financiers des biens concernés.

En revanche, dans le cas où la restructuration est placée sous le régime de droit commun, l’opération est considérée comme une cession. Les éléments reçus par la ou les sociétés bénéficiaires des apports, qualifiés de biens d’occasion, n’ouvrent alors plus droit au bénéfice de la déduction exceptionnelle. Mais la déduction reste néanmoins acquise à la société apporteuse à hauteur des montants déjà déduits à la date d’effet de l’opération de restructuration.